mercredi 21 mars 2007

parlons de "la légalité du CNE"

Le Tribunal des conflits vient de trancher. Ce n’est pas le
juge administratif, mais le juge judiciaire qui connaîtra de
la conformité du CNE vis-à-vis du droit international.
L’enjeu était d’importance car le Conseil d’Etat a déjà eu
l’occasion de valider la légalité du CNE (octobre 2005) alors
que certains Conseils des Prud’hommes le considèrent pour
le moment contraire au droit international du travail
(Longjumeau, avril 2006).
Retour sur le droit en vigueur…

 Ce que dit le droit international
(Convention 158 de l’OIT)
• Le principe : un motif valable de licenciement
(art. 4 de la Convention)
. "Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il
existe un motif valable de licenciement lié à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé
sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service."

• L’exception : une période d’essai raisonnable
(art. 2.2.b de la Convention)
. "Ne bénéficient pas de cette protection "les
travailleurs effectuant une période d’essai (…) à
condition que la durée de celle-ci soit fixée
d’avance et qu’elle soit raisonnable."

 Ce que dit le droit français
Le principe du CNE : une période d’essai de 2 ans
. Le CNE est soumis au code du travail à l’exception
des dispositions relatives aux droits des salariés en
matière de licenciements "pendant les deux
premières années courant à compter de sa date de
conclusion."

L’interprétation : absence de motif réel et sérieux
(circulaire du 8 mars 2006)
. "Le licenciement durant la période de
consolidation n’est pas subordonné à l’existence
d’une cause réelle et sérieuse."
Toute la question est donc de savoir si un délai de 2
ans est raisonnable. Les salariés ont leur petite idée…

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